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Jugement n° 3152

Décision

1. Le FIDA versera à la requérante des intérêts au taux de 8 pour cent l'an sur le montant des dommages-intérêts pour tort moral et des dépens mis à sa charge en vertu du jugement 2867, soit sur une somme globale de 15 000 euros, à compter du 7 mars 2010 et jusqu'au 9 février 2012.
2. Le Fonds versera à la requérante des intérêts au taux de 8 pour cent l'an sur le montant des dépens mis à sa charge en vertu du jugement 3003, soit sur une somme de 4 000 euros, à compter du 7 août 2011 et jusqu'au 9 février 2012.
3. Il versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 50 000 euros.
4. Il lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
5. Si le Fonds ne s'acquitte pas de l'intégralité des condamnations mentionnées aux points 1 à 4 ci-dessus dans un délai de trente jours à compter du prononcé du présent jugement, il devra verser à la requérante une astreinte de 25 000 euros par mois de retard.

Synthèse

La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

Référence(s)

Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

Mots-clés

Recours en exécution; Irrévocabilité; Décision; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exception; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Effet suspensif; Obligations de l'organisation; Déclaration de reconnaissance; Statut du TAOIT; Absence de texte; Conséquence; Demande d'une partie; Avis de la CIJ

Considérant 26

Extrait:

"Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806

Mots-clés

Recours en exécution; Retard; Jugement du Tribunal; Sommation de payer; TAOIT; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Violation continue

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise; CIJ; Tort moral



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut