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Jugement n° 3132

Décision

La requête est rejetée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Dépôt tardif; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dès lors que l'affaire ne concerne qu'une question de droit, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un débat oral. La demande formulée par la requérante à cet effet est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l'a explicité dans le jugement 456, au considérant 2, les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut ont un double but: d'une part, permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal au cas où il se heurte au silence de l'organisation; d'autre part, éviter que les contestations ne se prolongent indéfiniment et ne soient soumises au Tribunal à un moment où les faits à la base de la réclamation se sont modifiés ou ne peuvent plus être déterminés avec certitude, ce qui compromettrait la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme indiqué dans le jugement 2901, au considérant 8, il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation. Dans le cas d'espèce, les cent cinquante jours susmentionnés expiraient au plus tard au cours de la deuxième quinzaine de juin 2008. La requérante n'a reçu aucune réponse à sa demande dans les soixante jours qui suivaient la date à laquelle elle a expédié la lettre du 12 janvier 2008; ce point n'est pas contesté. Par conséquent, elle disposait de quatre-vingt-dix jours supplémentaires pour saisir le Tribunal en se fondant sur une décision implicite de rejet de ses réclamations. Dans certains cas, même une réponse reçue postérieurement peut être considérée comme annulant et remplaçant la décision implicite. Toutefois, une des lettres par lesquelles l'Agence a répondu à la requérante ne peut être considérée comme une décision administrative qui annulerait et remplacerait la décision implicite de rejet des réclamations formulées dans la lettre de la requérante en date du 12 janvier 2008. Il est manifeste que ces lettres n'exprimaient en aucune façon une volonté de la part de l'Agence d'autoriser la requérante à faire usage des mécanismes de recours interne qu'elle a choisi de ne pas utiliser à l'époque où elle a quitté l'Agence. En fait, la première lettre se bornait à informer l'intéressée qu'elle avait largement dépassé le délai prévu pour introduire une réclamation officielle auprès de l'Agence et la seconde indiquait seulement que les informations contenues dans la première étaient toujours valables. Cela étant, le délai de cent cinquante jours mentionné ci-dessus a expiré et la requête doit être considérée comme irrecevable et, par conséquent, être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 456, 2901

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Forclusion; Dépôt tardif



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut