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Jugement n° 3120

Décision

1. La décision du 23 mars 2010, dans la mesure où elle refusait au requérant l'accès à l'intégralité de son dossier médical, des copies de celui-ci, ainsi que la possibilité d'y ajouter une note pour rectifier d'éventuelles inexactitudes ou omissions, est annulée.
2. La lettre du 25 mai 2010 est nulle et non avenue.
3. L'OIAC autorisera le requérant à soumettre une note à incorporer dans son dossier médical pour rectifier tout point de ce dernier qu'il jugerait inexact ou incomplet.
4. L'Organisation versera au requérant 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
6. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérants 6-7

Extrait:

"Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Conditions de forme; Exception; Principe général; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Absence de texte; Dossier médical; Date; Refus; Droit; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Dossier médical



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut