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Jugement n° 3107

Décision

1. Il est déclaré que l'interdiction concernant la présence du requérant dans les locaux de l'UIT imposée par suite de la décision du 16 mars 2007, et maintenue le 1er avril 2009 et le 19 mai 2010, est sans effet.
2. L'UIT informera son Service de la sécurité et de la sûreté de la teneur de la déclaration faite au point 1 dans les sept jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
3. L'UIT fournira une copie du présent jugement, dans les sept jours suivant la date de son prononcé, aux responsables de tous les départements et divisions de l'organisation.
4. L'UIT versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel et moral d'un montant de 15 000 francs suisses.
5. Elle lui versera également 5 000 francs à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Considérant 3

Extrait:

"Comme il est indiqué dans le jugement 1306, au considérant 6, "[l]es décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues." De ce fait, toute décision ultérieure ou accessoire entièrement fondée sur une décision qui a été annulée est forcément sans fondement juridique: elle est donc nulle et non avenue."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1306

Mots-clés

Décisions cumulatives; Annulation de la décision; Conséquence

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Interdiction d'accès aux locaux

Considérant 6

Extrait:

La demande de procédure orale est rejetée, les faits n’étant pas contestés et les questions juridiques étant exposées en détail dans le dossier.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 8

Extrait:

Il a été souligné au considérant 12 du jugement 2720 que les organisations internationales sont tenues, en vertu des principes généraux régissant la fonction publique internationale, de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires; cette obligation vaut également pour les anciens fonctionnaires. Lorsqu’elles contreviennent à ces principes, elles ont l’obligation constante d’agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé par leurs agissements.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2720

Mots-clés

Respect de la dignité

Considerant 10

Extrait:

L’UIT doit immédiatement lever l’interdiction concernant la présence du requérant dans ses installations. À cette fin, le Tribunal émettra une déclaration formelle indiquant que l’interdiction imposée suite à la décision du 16 mars 2007 et maintenue le 1er avril 2009, puis de nouveau le 19 mai 2010, est sans effet, et il ordonnera à l’UIT d’informer son Service de la sécurité et de la sûreté de la teneur de cette déclaration dans les sept jours suivant la date du prononcé du présent jugement. En outre, et pour faire en sorte qu’aucun doute ne subsiste quant au maintien d’une interdiction qui frapperait le requérant suite aux événements du 15 mars 2007, le Tribunal ordonnera à l’UIT de fournir une copie du présent jugement, dans les sept jours suivant la date de son prononcé, aux responsables de tous les départements et divisions de l’organisation. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une diffusion plus large du jugement ni de faire droit aux autres demandes du requérant.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Injonction



 
Dernière mise à jour: 14.10.2021 ^ haut