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Jugement n° 3106

Décision

1. La décision du Directeur général du 8 janvier 2010 est annulée.
2. L'ONUDI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel et moral d'un montant de 1 000 euros.
3. Elle lui versera également 500 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 4

Extrait:

L’organisation fait valoir que le recours interne formé par le requérant était irrecevable, les questions soulevées dans le cadre de ce recours ayant été tranchées par le Tribunal dans un jugement portant sur l’une des précédentes requêtes de l’intéressé, et que, par voie de conséquence, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée.
"Comme il est expliqué dans le jugement 2316, au considérant 11 : «Le principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. […]» Une décision définissant les «droits et devoirs respectifs des parties» implique nécessairement que le jugement a porté sur le fond de l’affaire. Lorsque, comme c’est le cas ici, une requête est rejetée parce que jugée irrecevable, il n’est pas statué sur le fond et, de ce fait, il n’y a pas de «décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties». En conséquence, le principe de la chose jugée n’est pas opposable à la requête."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2316

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Chose jugée

Considérant 7

Extrait:

Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

Mots-clés

Compétence; Obligations de l'organisation; Violation; Conduite; Réputation de l'organisation; Activités privées; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Activités syndicales; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Différence; Droit

Considérant 9

Extrait:

"En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."

Mots-clés

Responsabilité; Tort moral; Respect de la dignité; Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication

Considérant 11

Extrait:

Toute nouvelle publication du courriel à ce moment-là prenait un caractère excessif et n’a donc pas droit à la meme protection que le courriel initial. Cela étant, rien ne donne à penser que ce courriel mis en ligne sur le forum ait été largement consulté. Rien non plus ne permet de penser que sa présence sur l’intranet résultait d’une mauvaise intention ou d’un acte délibéré pouvant être attribué à l’Organisation. Qui plus est, ce courriel a été retiré d’intranet avant que le requérant n’adresse sa demande de réexamen de la décision de la directrice du Service de la gestion des ressources humaines en date du 15 janvier 2007. Quoi qu’il en soit, les organisations, en vertu de leur devoir de sollicitude, doivent veiller à ce que les moyens de communication mis à la disposition des fonctionnaires ne servent pas à diffuser du contenu portant atteinte à la réputation ou à la dignité de l’un d’eux. Le requérant est en droit de porter plainte contre l’Organisation pour manquement à ce devoir, en dépit du fait que le document offensant a été retiré du forum Intranet avant que l’intéressé n’ait introduit son recours interne. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel et moral. Les éléments de preuve ne permettant pas de conclure que le courriel a été largement consulté sur le forum Intranet, et faute de preuve d’un tort réel causé à la réputation de l’intéressé en raison de la présence du courriel sur ledit forum, le Tribunal fixe le montant de ces dommages-intérêts à 1 000 euros.

Mots-clés

Liberté d'expression; Devoir de sollicitude

Considérant 8

Extrait:

Le second aspect du principe de la liberté syndicale qui intéresse l’affaire à l’examen est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Il est souligné au considérant 22 du jugement 274 que, «lorsque les sentiments s’échauffent, […] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir le jugement 2227, au considérant 7). Dans ce contexte, il convient d’examiner le caractère prétendument diffamatoire du courriel litigieux.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 274, 2227

Mots-clés

Liberté d'association; Définition; Diffamation

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Liberté d'association



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut