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Jugement n° 3103

Décision

1. L'OIT versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 5 000 francs suisses.
2. Elle lui versera également 1 500 francs à titre de dépens.
3. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.

Considérant 5

Extrait:

"Les requêtes, qui comportent des conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes arguments, sont dans une grande mesure interdépendantes et le Tribunal estime qu'il y a lieu de les joindre, malgré l'avis de la requérante (voir les jugements 2861, au considérant 6, et 2944, au considérant 19)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2861, 2944

Mots-clés

Requête; Conclusions; Jonction; Instruction

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut