L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 38e session

Jugement n° 310

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"Le requérant demande [...] au Tribunal de "réprimander les responsables de l'objet de la requête". Or le Tribunal n'est pas habilité à contrôler la marche d'une organisation ou à infliger des réprimandes.

Mots-clés

Organisation; Compétence du Tribunal

Considérant 2

Extrait:

"[C]'est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général et, de ce fait, le pouvoir de censure du Tribunal est restreint à certaines hypothèses, dont une seule pourrait être pertinente en l'espèce, soit une mauvaise motivation [...]. Si le contrat du requérant n'a pas été renouvelé, c'est essentiellement parce que ses supérieurs estimaient qu'il n'est pas homme à pouvoir travailler en équipe. Ils peuvent avoir tort ou raison sur ce point, mais l'étude minutieuse du dossier ne fait pas ressortir l'existence d'un motif erroné ni de toute autre raison qui pourrait justifier l'intervention du Tribunal."

Mots-clés

Motif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 08.04.2020 ^ haut