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Jugement n° 3092

Décision

1. L'OMS versera à la requérante 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 15

Extrait:

"Il se doit [...] de faire observer qu'en tout état de cause il est excessif de mettre quarante-deux mois pour mener à bien le traitement d'une demande d'indemnisation [...]."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conclusions; Retard; Réparation

Considérants 16-18

Extrait:

S’agissant de la demande de dommages-intérêts exemplaires, le Tribunal fait observer qu’en règle générale l’octroi de ce type de réparation vise à sanctionner le parti pris, la mauvaise volonté, la malveillance, la mauvaise foi et d’autres motivations inappropriées. Même si, dans ses écritures, la requérante s’est plainte d’une manière générale de parti pris, de conflits d’intérêts, de malveillance, de mauvaise foi et d’autres motivations inappropriées, elle n’analyse pas séparément les motifs qui pourraient justifier l’octroi de dommages-intérêts exemplaires. Dans le jugement 2762 portant sur des allegations similaires, au considérant 25, le Tribunal a estimé que :
«l’essentiel de la requête concerne les allégations de détournement de pouvoir, de conflit d’intérêts, de parti pris et de mauvaise foi […]. À ce stade, il convient de noter que les écritures du requérant ne comportent aucune analyse distincte de chacune de ces allégations. Au contraire, le requérant utilise ces termes de manière presque interchangeable. Aux fins de cette discussion, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse juridique distincte de chacune de ces allégations.»
Par ailleurs, dans le jugement 2293, au considérant 12, le Tribunal a fait observer ce qui suit :
«Bien que le fait d’agir de mauvaise foi soit toujours un acte de mauvaise gestion, l’inverse n’est pas vrai et des erreurs commises en toute honnêteté, voire la pure stupidité, ne constituent à elles seules une preuve suffisante de mauvaise foi. Pour que la mauvaise foi soit avérée, il faut prouver l’intention de nuire, la mauvaise volonté, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.»
Dans le cas d’espèce, un examen de l’ensemble de la procédure ainsi que des décisions particulières et de la conduite de l’administration, qui, selon la requérante, démontrent des objectifs ou des motivations inappropriés, permet tout aussi bien de trouver des explications n’impliquant aucune mauvaise foi, tout au plus un manque de diligence dans le traitement rapide de la demande d’indemnisation. Le Tribunal conclut donc qu’il ne serait pas justifié dans ces conditions d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2293, 2762

Mots-clés

Dommages-intérêts exemplaires; Mauvaise foi

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 04.11.2021 ^ haut