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Jugement n° 3087

Décision

1. La Commission versera au requérant 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 6

Extrait:

La Commission conteste la recevabilité de la requête au motif qu’elle enfreint les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Règlement du Tribunal. Or comme une procuration a été déposée auprès de la greffière du Tribunal qui, conformément à l’article 6 du Règlement, a ensuite transmis une copie de la requête à l’organisation défenderesse, il n’y a pas eu violation de l’article 5.

Mots-clés

Procuration

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut