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Jugement n° 3085

Décision

1. Les décisions de la Directrice générale du 27 juin 2009 et du 8 février 2010 sont annulées, de même que la décision du directeur régional du 23 juin 2008.
2. L'OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 30 000 dollars des États Unis.
3. Elle lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 20 000 dollars.
4. Elle lui versera également 4 000 dollars à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 19

Extrait:

[L]es trois principes directeurs énoncés dans la jurisprudence du Tribunal en ce qui concerne la non-confirmation d’un engagement pour services insatisfaisants ont été pleinement respectés dans le cas de la requérante. Les trois principes
auxquels la défenderesse se réfère sont les suivants : le fonctionnaire doit être informé des critères utilisés pour évaluer son travail; le fonctionnaire doit être informé des lacunes relevées dans son travail afin de pouvoir les combler et l’Organisation doit prendre les mesures voulues pour aider l’intéressé à s’améliorer; enfin, le fonctionnaire doit être clairement averti que le maintien dans son emploi peut être compromise.

Mots-clés

Obligation d'information; Période probatoire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Evaluation; Représailles; Harcèlement sexuel

Considérants 29, 30 et 33

Extrait:

S’agissant des allégations de harcèlement sexuel, la Commission a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour une conclusion dans ce sens. La Directrice générale a accepté cette position tout en revenant cependant sur un incident qui s’était produit lors d’une réunion où l’équipe préparait une séance d’information qui allait impliquer une démonstration de l’utilisation d’un préservatif. D’après la requérante, lorsqu’elle a demandé si un modèle en bois serait disponible pour la démonstration, le docteur V. a répondu qu’elle pourrait faire la démonstration sur lui. La Directrice générale a relevé que l’incident s’était produit dans une atmosphère amicale et détendue et que le propos du docteur V. ne visait pas la requérante, ni personne en particulier. Toutefois, à son avis, ce propos était de mauvais goût, montrait un manque de jugement et n’avait pas sa place dans un milieu de travail. Elle ajoutait qu’elle allait s’occuper du cas du docteur V. dans une lettre qu’elle lui adresserait.
Que l’on accepte la version qu’a donnée la requérante de ce qui s’est passé à la réunion ou la version du docteur V., le propos de ce dernier est, en tout état de cause, offensant et va au-delà du simple mauvais goût ou du piètre jugement : il constitue un acte de harcèlement sexuel qui ouvre droit pour la requérante à des dommages-intérêts pour tort moral. [...]
Elle a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral pour atteinte à sa dignité du fait de la conduite du Bureau régional au cours de sa période de stage et pour l’incident relevant du harcèlement sexuel visé aux considérants 29 et 30. À ces titres, le Tribunal accordera un montant global de 20 000 dollars.

Mots-clés

Tort moral; Harcèlement sexuel

Considérant 22

Extrait:

[I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Période probatoire; Licenciement; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal

Considérant 23

Extrait:

[L]e Tribunal a estimé constamment qu’«une organisation [doit] dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et […] les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés» et que ces deux considérations sont «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2529, au considérant 15, ainsi que la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2529

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité



 
Dernière mise à jour: 14.10.2021 ^ haut