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Jugement n° 3084

Décision

1. La décision du Directeur général du 14 décembre 2009 est annulée.
2. La FAO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 euros.
3. Elle lui versera également une réparation pour tort matériel d'un montant de 50 000 euros.
4. L'Organisation versera au requérant 750 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 13

Extrait:

"Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2834

Mots-clés

Motif; Statut et Règlement du personnel; Violation; Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Omission de faits essentiels; Erreur de droit; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 19

Extrait:

"[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."

Mots-clés

Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Activités syndicales; Représentant du personnel

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Promotion; Représentant du personnel; Reclassement



 
Dernière mise à jour: 19.08.2021 ^ haut