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Jugement n° 308

Décision

LES REQUETES ET LES INTERVENTIONS SONT REJETEES.

Considérant 3

Extrait:

"[S]i les requérants sollicitent des mesures générales et abstraites, soit des normes réglementaires, [leur conclusion est irrecevable]; le Tribunal étant compétent pour redresser la fausse application de clauses contractuelles ou des dispositions du Statut du personnel, non pas pour ordonner l'adoption de nouveaux textes réglementaires."

Mots-clés

Requérant; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Demande d'une partie

Considérant 2

Extrait:

La disposition pertinente "énonce un cas d'application du principe général d'égalité, qui régit tous les rapports de [l'organisation] avec ses agents. Ce principe peut donc être invoqué par les requérants [...]. Cependant, le principe général d'égalité ne signifie pas que tout le personnel de [l'organisation] doive être soumis à un règlement uniforme. Il se traduit bien plutôt par la formule suivante : à situations semblables, traitements semblables; à situations différentes, traitements différents."

Mots-clés

Principe général; Egalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 08.04.2020 ^ haut