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Jugement n° 3071

Décision

1. Les deuxième, troisième et quatrième requêtes sont rejetées.
2. La décision du Directeur général du 3 juillet 2009 est annulée.
3. L'OIT versera à la requérante l'intégralité du traitement, des indemnités et des autres prestations, y compris les cotisations à la Caisse des pensions et à la Caisse d'assurance-santé, qu'elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé du 1er janvier au 31 décembre 2008. La requérante devra rendre compte des sommes qu'elle a effectivement gagnées pendant cette période. L'OIT versera des intérêts sur le solde résultant, calculés au taux de 5 pour cent l'an sur la période comprise entre le 1er novembre 2008 et la date du paiement.
4. L'OIT versera également à la requérante 50 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. Elle lui versera la somme de 8 000 francs à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions est rejeté.

Considérant 12

Extrait:

"Lorsqu'une disposition [...] prévoit un traitement différent pour différentes catégories de personnes, la question de savoir si cette disposition a ou non un caractère discriminatoire dépend de deux facteurs. Il s'agit en premier lieu de savoir si les différences catégorielles qui entraînent un traitement différent sont des différences qui justifient un traitement différent; si c'est le cas, il s'agit en second lieu de savoir si le traitement différent est approprié et adapté à ces différences (voir le jugement 2915, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2915

Mots-clés

Egalité de traitement; Définition; Différence

Considérant 28

Extrait:

"[U]ne pratique incompatible avec le Statut du personnel ne peut acquérir une valeur juridique (voir le jugement 1390, au considérant 27)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1390

Mots-clés

Pratique; Statut et Règlement du personnel; Effet

Considérant 36

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante qu'une organisation internationale a, à l'égard de ses fonctionnaires, le devoir d'enquêter sur les allégations de harcèlement. Ce devoir concerne à la fois le fonctionnaire qui se plaint de harcèlement et la personne à l'encontre de laquelle la plainte est formulée (voir le jugement 2642, au considérant 8). [...] En outre, ce devoir consiste à mener sur les allégations de harcèlement "une enquête rapide et approfondie" (voir le jugement 2642, au considérant 8)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2642

Mots-clés

Conclusions; Enquête; Obligations de l'organisation; Harcèlement; Enquête

Considérant 39

Extrait:

"Des notes remontant à l’époque des faits [...] ont toujours une valeur probante et plus encore en l'absence de preuve contraire. [D]es courriels, lesquels témoignent de leur contenu [...], acquièrent un poids probant particulier si leur contenu n’est pas contesté."

Mots-clés

Preuve; Admissibilité des preuves

Considérant 48

Extrait:

"Une organisation internationale a la responsabilité de traiter ses fonctionnaires avec dignité. Si une critique se justifie [...], elle doit être formulée soit dans le rapport d'évaluation soit d'une manière qui garantisse le respect de la dignité du fonctionnaire."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Rapport d'appréciation; Devoir de sollicitude

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 49

Extrait:

La requérante soutient également qu’elle a été traitée d’une manière insultante et humiliante dans la mesure où la directrice de l’OIT/SIDA n’a pas répondu à un certain nombre de ses courriels ou bien y a répondu trop tard pour qu’elle ait pu leur donner la suite voulue. À cet égard, elle évoque le fait que, plusieurs fois, elle n’a pas reçu de réponse à temps lorsqu’elle a demandé que d’autres membres de son équipe participent à des réunions. Elle mentionne aussi le fait que plusieurs courriels où elle demandait une décision sur certaines publications sont restés sans réponse. La défenderesse répond à ces allégations en arguant du programme chargé de la directrice et renvoie à ce que dit le Tribunal dans le jugement 2745, au considérant 19, à savoir que «ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui [...] résulte [...] d’un simple manque de compétence». Toutefois, ce comportement doit être évalué dans le contexte global du traitement réservé à la requérante et, tout bien pesé, la probabilité est grande que l’absence de réponse aux courriels de la requérante était due au dédain que la directrice ressentait pour son travail et pour celui de la RPAU.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2745

Mots-clés

Harcèlement; Humiliation

Considérant 53

Extrait:

Il convient de noter que la requérante a également sollicité une injonction concernant la nomination de la personne nommée responsable juridique principale de l’OIT/SIDA ainsi que des injonctions en vue d’une enquête sur des représailles qui auraient pu avoir lieu et sur d’éventuelles violations du principe d’indépendance de la fonction publique internationale et des Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux. Le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer de telles injonctions et les conclusions de la requérante sur ces points doivent être rejetées.

Mots-clés

Injonction

Considérant 27

Extrait:

Il ne fait aucun doute que le Directeur général peut déléguer ses pouvoirs à d’autres fonctionnaires. Toutefois, et comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 2028, au considérant 8 3), «lorsqu’un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l’Organisation est tenue de produire cette preuve» (voir également le jugement 2558, au considérant 4 a)).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2028, 2558

Mots-clés

Délégation de pouvoir

Considérant 52

Extrait:

[L]a décision du Directeur général du 3 juillet 2009 doit être annulée aussi bien en ce qui concerne la décision du 30 novembre 2007 que l’allégation de harcèlement formulée par la requérante. Le Programme OIT/SIDA ayant fait l’objet d’une restructuration, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressée. Toutefois, celle-ci a droit à une réintégration fictive pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2008 et l’OIT est donc tenue de lui verser le traitement, les indemnités et les autres prestations, y compris les cotisations à la Caisse des pensions et à la Caisse d’assurance-santé, qu’elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2008. La requérante doit rendre compte des sommes qu’elle aura effectivement gagnées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. L’intéressée ayant en fait été employée jusqu’à la fin d’octobre 2008, le Tribunal accordera des intérêts sur le solde résultant, calculés au taux de 5 pour cent l’an sur la période comprise entre le 1er novembre 2008 et la date du paiement.

Mots-clés

Réintégration; Licenciement; Sanction disciplinaire

Considérant 43

Extrait:

[I]l semble qu’il n’existe pas de définition du harcèlement dans le Statut du personnel ni dans l’accord collectif en vigueur. Mais la définition qui figurait dans l’ancien accord collectif montre bien ce qui est généralement accepté comme constituant du harcèlement. Il convient donc de se référer à certains aspects de cette définition. Aux fins de l’espèce, on en retiendra ce qui suit:
«Le terme “harcèlement” englobe tout acte, conduite, déclaration ou demande importune […] pouvant logiquement, compte tenu des circonstances, être considéré comme un comportement harcelant de nature discriminatoire, choquante, humiliante, intimidante ou violente ou comme une intrusion dans la vie privée de la personne.»
Il était indiqué dans la définition que le terme «harcèlement» englobait le «harcèlement psychologique ou moral», cette notion recouvrant notamment :
«ii) des attaques négatives persistantes, gratuites ou lancées sans y être légitimement fondé, contre la personne ou le comportement professionnel d’une personne protégée;
[...]
iv) le fait d’abuser d’une position de pouvoir pour miner [...] le travail d’une personne [...];
v) la surveillance déraisonnable ou injustifiée du comportement professionnel [...]».

Mots-clés

Harcèlement; Accord collectif



 
Dernière mise à jour: 07.02.2022 ^ haut