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Jugement n° 3054

Décision

1. La requête est rejetée.
2. La demande de dépens de l'Agence est également rejetée.

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant (voir le jugement 1962, au considérant 4) [...]."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1962

Mots-clés

Dépens; Pouvoir inhérent

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Modification des règles; Contrat; Représentant du personnel; Requête rejetée



 
Dernière mise à jour: 27.08.2020 ^ haut