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Jugement n° 3051

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Considérants 6-9

Extrait:

Étant donné que M. B. n’avait pas de relation contractuelle directe avec l’OEB, le contrat en vertu duquel il fournissait ses prestations de service était un contrat conclu entre une société de conseil et l’OEB, et comme c’est cette société qui le rémunérait pour ses services et non l’Office, il est manifeste qu’il n’était pas lié à l’OEB par une relation d’emploi. Reste la question de savoir si M. B. était un agent de facto de l’OEB, comme le prétendent les requérants.
Les requérants font valoir que M. B. est intégré dans l’infrastructure de l’Office. S’il est vrai que l’OEB lui fournit un numéro d’identifiant, l’accès au réseau informatique de l’Office, l’inscription de son nom, dans le répertoire téléphonique, un bureau avec une plaque de porte à son nom, et qu’il travaille sous la supervision d’un cadre de l’OEB, il n’est pas contesté que son inscription dans le répertoire téléphonique et son numéro d’identifiant indiquent clairement qu’il n’est pas agent de l’OEB. Les requérants ne contestent pas non plus la conclusion de la Commission de recours interne selon laquelle il est de pratique courante de donner aux collaborateurs extérieurs un support technique et organisationnel pour leur permettre d’effectuer le travail qui leur a été confié.
Il est particulièrement important de noter qu’au moment des faits M. B. travaillait également comme consultant pour plusieurs autres agences et sociétés. Ainsi, entre 2000 et 2005, il a effectué en moyenne soixante-dix jours de travail par an à l’Office, ne dépassant légèrement les cent jours qu’au cours d’une de ces années, alors qu’un fonctionnaire de l’OEB effectue deux cent vingt jours de travail par an, déduction faite des congés annuels et des jours fériés. Enfin, les contrats aux termes desquels M. B. fournissait des prestations de service à l’OEB étaient régis par la législation allemande.
Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas considérer que M. B. était, de quelque façon que ce soit, un agent de l’OEB; il s’ensuit que le Statut des fonctionnaires ne lui est pas applicable. En conséquence, le droit statutaire revendiqué par le Comité du personnel n’est pas en jeu. Aux termes du paragraphe 5 de l’article II du Statut du Tribunal, la compétence de celui-ci se limite aux «requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel»; les requêtes considérées ne relèvent donc pas de la compétence du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

Mots-clés

Non fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Requête rejetée



 
Dernière mise à jour: 27.08.2020 ^ haut