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Jugement n° 305

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 1

Extrait:

"Selon l'article VII du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle est introduite, après épuisement des instances internes, dans les 90 jours à partir de la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que seule une décision de dernière instance peut être l'objet d'une requête et que c'est sa notification qui fait courir le délai prévu."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Date de notification; Début du délai

Considérant 1

Extrait:

"N'étant pas susceptible d'être déférée à la Commission des recours, [la décision] émanait de l'autorité interne de dernière instance."

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Auteur de la décision

Considérant 2

Extrait:

"[L]orsqu'il tranche une contestation entre un fonctionnaire et une organisation, un jugement du Tribunal n'a d'effet que pour les parties en cause. Il ne peut entraîner la modification d'une décision concernant des tiers et déjà entrée en force. La sécurité des relations juridiques serait compromise si les fonctionnaires avaient le droit de remettre en question, sur la base d'un nouvelle jurisprudence, les décisions antérieures qui règlent définitivement leur situation."

Mots-clés

Chose jugée; Jugement du Tribunal; Effet

Considérant 1

Extrait:

"[C]ette nouvelle décision, qui refuse de revenir sur [la décision antérieure] est purement confirmative. Elle n'a donc pas pour effet de rouvrir un délai qui n'a pas été utilisé."

Mots-clés

Requête; Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Prorogation du délai; Forclusion

Considérant 1

Extrait:

"Il n'importe que, dans son avis [...], la Commission de recours se soit déclarée compétente, perdant vraisemblablement de vue [la disposition qui exclut le recours pour la décision en cause]. Il appartient au Tribunal de vérifier l'application de l'article VII de son Statut, c'est-à-dire en particulier de déterminer au regard de la réglementation de [l'organisation] la date à laquelle l'organe interne de dernière instance s'est prononcé et a déclenché le cours du délai de 90 jours."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Entrée en matière à tort; Compétence du Tribunal; Début du délai; Contrôle du Tribunal; Date

Considérant 2

Extrait:

"[U]n jugement du Tribunal n'a d'effet que pour les parties en cause [...]. La sécurité des relations juridiques serait compromise si les fonctionnaires avaient le droit de remettre en question, sur la base d'une nouvelle jurisprudence, les décisions antérieures qui règlent définitivement leur situation." Les requérants, en l'espèce, "doivent [...] supporter les conséquences de l'inaction dont ils ont fait preuve [...] en s'abstenant d'attaquer à temps la décision [en cause]."

Mots-clés

Jugement du Tribunal; Effet



 
Dernière mise à jour: 08.04.2020 ^ haut