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Jugement n° 3039

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 9 mars 2009 est annulée.
2. Le rapport d'évaluation litigieux sera retiré du dossier personnel du requérant.
3. L'OIT versera au requérant la somme de 2000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle lui versera également la somme de 2000 francs à titre de dépens.

Considérant 9

Extrait:

"[C]omme l'a indiqué le Tribunal dans le jugement 2064, au considérant 5, l'utilité des rapports de notation subsiste, même lorsque les délais n'ont pas été respectés, et ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait. Cependant, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte selon les circonstances."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2064

Mots-clés

Délai; Retard; Violation; Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal; Condition; Conséquence

Considérant 7

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, les rapports de notation relèvent essentiellement de l’appréciation de l’organisation et ceux-ci ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, soit un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier (voir le jugement 2064, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Il appartient dès lors à l’intéressé de fournir les éléments permettant de prouver que la décision qu’il attaque serait contestable pour l’un des motifs susmentionnés.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2064

Mots-clés

Evaluation



 
Dernière mise à jour: 15.09.2021 ^ haut