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Jugement n° 3037

Décision

1. La décision du Directeur général du 6 juillet 2009 est annulée.
2. L'OMPI versera au requérant une indemnité de 15000 dollars des Etats-Unis en réparation des préjudices subis.
3. Elle lui versera également la somme de 5000 dollars à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérant 11

Extrait:

"Le Tribunal rappelle qu'il est de principe que la légalité d'une mesure s'apprécie à la date où elle a été prise. Par conséquent, les faits postérieurs à cette date ne pourront être pris en considération (voir le jugement 2365, au considérant 4 c))."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2365

Mots-clés

Décision; Fait postérieur; Principe général; Contrôle du Tribunal; Date

Considérant 9

Extrait:

"Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’Organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir le jugement 2698, au considérant 9, et la jurisprudence citée)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698

Mots-clés

Suspension



 
Dernière mise à jour: 16.09.2020 ^ haut