L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > application des règles de procédure

Jugement n° 3032

Décision

1. Les décisions du 26 mai 2009 sont annulées, de même que les décisions issues du concours.
2. La procédure de concours sera reprise comme il est dit au considérant 25.
3. L'OIT versera à chacune des requérantes une indemnité de 5000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle leur versera également à chacune la somme de 5000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Considérant 11

Extrait:

"[S]elon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 556 (considérant 4 b)) et 2142 (considérants 16 et 17), un candidat à un concours n'a ni le droit de consulter les procès-verbaux éventuels des délibérations d'un jury ni celui de prendre connaissance des noms de tous les candidats éliminés."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 556, 2142

Mots-clés

Communication à un tiers; Production des preuves; Concours; Candidat; Comité de sélection; Droit; Procédure de sélection

Considérants 17-18

Extrait:

Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
[...]
Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2210

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Poste vacant; Nomination; Concours; Candidat; Garantie; Procédure de sélection; Fonctionnaire

Considérant 22

Extrait:

"[L]orsqu'une organisation internationale décide de procéder à une nomination en mettant le poste à pourvoir au concours, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence (voir notamment le jugement 2163 [...], au considérant 3)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2163

Mots-clés

Décision; Jurisprudence; Principe général; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Nomination; Concours; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut