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Jugement n° 2982

Décision

1. La décision du 27 janvier 2009 est annulée dans la mesure où elle portait rejet du recours interne du requérant relatif à sa plainte pour harcèlement et était dirigée contre la décision du 17 juin 2008.
2. L'OIM versera au requérant la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein dans un poste P.3 et celui qu'il a effectivement perçu à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à ce qu'il soit ou ait été nommé à un poste à plein temps ou, à défaut, jusqu'à ce que son emploi prenne ou ait pris fin légalement, assortie d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter des dates d'échéance jusqu'à la date de paiement. L'Organisation paiera en outre la différence entre les cotisations de pension pour la même période.
3. L'Organisation versera à l'intéressé des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 20 000 francs suisses, ainsi que 5 000 francs à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 10

Extrait:

Remplacement d'un fonctionnaire dans des circonstances constituant un harcèlement.
"Il est de jurisprudence constante [...] qu'une organisation «ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 2916, au considérant 4). Il est également bien établi qu'une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir le jugement 2732, au considérant 16)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2732, 2916

Mots-clés

Décision; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Appréciation des services; Période probatoire; Contribution du personnel; Services insatisfaisants; Avertissement

Considérant 17

Extrait:

"[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Tort moral; Tort professionnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Réaffectation; Avertissement; Harcèlement



 
Dernière mise à jour: 20.08.2012 ^ haut