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Jugement n° 2978

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 4

Extrait:

"[L]e Tribunal admet que, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats, [...] l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision (voir les jugements 1787, au considérant 5, et 2035, au considérant 4). Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d'une contestation contentieuse (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 2194, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1590, 1787, 2035, 2194

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Conditions de forme; Date de notification; Nomination; Concours; Candidat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

"[L]a seule circonstance que l'un des candidats à un concours assure l'intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure."

Mots-clés

Mesures provisoires; Concours; Candidat; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut