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Jugement n° 2975

Décision

1. La décision du Directeur général du 10 octobre 2008 est annulée dans la mesure où il n'a pas été accordé à la requérante plus de 10 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. L'OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 30 000 francs, qui inclut la somme accordée par le Directeur général.
3. Elle lui versera également 3 000 francs à titre de dépens.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 9

Extrait:

Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement / Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée à la suite d'une restructuration.
"La jurisprudence permet à un fonctionnaire lorsque l'administration n'a pris aucune décision au sujet d'une réclamation «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», comme le prévoit l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et qu'il a «accompli» sans succès tout ce qu'il lui était légalement possible d'accomplir afin d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, de s'adresser directement au Tribunal sans attendre la décision définitive (voir le jugement 2631, au considérant 3)."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 2631

Mots-clés

Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Délai; Statut du TAOIT

Considérant 15

Extrait:

"Selon une jurisprudence constante, les décisions prises en matière de restructuration et de reclassement des postes dans la structure d'une organisation «relèvent [...] du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier.» (Voir le jugement 2807, au considérant 5.)"

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2807

Mots-clés

Classement de poste; Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 16.08.2017 ^ haut