L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > recevabilité de la requête

Jugement n° 2907

Décision

1. La décision du Directeur général de l'ONUDI du 7 mars 2008, ainsi que sa décision du 10 janvier 2003 ayant affecté le requérant au poste de directeur régional à Bangkok à compter du 1er janvier 2003 et toutes les décisions ayant eu pour objet de prolonger cette affectation jusqu'au 31 août 2006 sont annulées.
2. Le requérant est rétroactivement mis au bénéfice d'un contrat parallèle de série 100 à la classe D-2 pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006.
3. L'ONUDI versera au requérant l'équivalent du supplément de traitement et de l'ensemble des indemnités ou autres avantages matériels de toute nature dont celui-ci aurait normalement dû bénéficier pendant cette période, ainsi que les intérêts y afférents, selon les modalités indiquées au considérant 26.
4. L'Organisation versera au requérant une indemnité de 25 000 euros pour tort moral.
5. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
6. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 10

Extrait:

"[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Bonne foi; Recours tardif

Considérant 13

Extrait:

"La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2156

Mots-clés

Décision implicite; Organisation; Jurisprudence; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Raisons budgétaires; Réaffectation; Réorganisation; Réduction du personnel; Conséquence; Droit; Fonctionnaire

Considérant 23

Extrait:

"[L]'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie."

Mots-clés

Charge de la preuve; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut