L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > grade

Jugement n° 2904

Décision

1. La FAO versera au requérant 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la procédure de recours interne.
2. Elle lui versera également 750 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 9

Extrait:

"Le premier argument de fond soulevé par le requérant concerne le fait que le spécialiste des ressources humaines n'a pas tenu compte de la description de poste révisée que l'intéressé avait lui-même soumise à la Division de la gestion des ressources humaines en 2002. De l'avis du Tribunal, cette description de poste révisée n'ayant pas été dûment étudiée et acceptée par la Division concernée conformément aux règles en vigueur (en particulier les dispositions du paragraphe 280.333 du Manuel), le spécialiste l'a à bon droit écartée pour analyser le poste, se fondant sur la description de poste qui était au dossier."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1874

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Classement de poste; Grade; Description de poste; Poste occupé par le requérant

Considérants 14 et 15

Extrait:

Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire.
"S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2197

Mots-clés

Tort moral; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Retard; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut