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Jugement n° 2899

Décision

1. La décision du Secrétaire général de l'AELE du 15 janvier 2008, ainsi que celles des 17 septembre 2007 et 18 octobre 2007 sont annulées.
2. Le montant de la somme due par le requérant à l'AELE au titre du remboursement des versements d'indemnité de loyer dont il a indûment bénéficié est ramené de 19 620 euros à 14 715 euros, tous intérêts compris.
3. L'Association versera au requérant la somme de 4 905 euros à titre de restitution de l'excédent perçu par rapport au montant fixé au point précédent, cette somme devant porter intérêt au taux de 5 pour cent l'an à compter du 17 octobre 2007.
4. L'Association versera au requérant une indemnité de 8 684 euros pour préjudice moral.
5. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 12

Extrait:

"Ainsi que le Tribunal a notamment eu l'occasion de le réaffirmer récemment dans le jugement 2781, au considérant 15, le droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2781

Mots-clés

Recours interne; Droit de recours; Garantie

Considérant 20

Extrait:

"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

Mots-clés

Responsabilité; Organisation; Jurisprudence; Equité; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Répétition de l'indu; Remboursement; Erreur de fait; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Fonctionnaire

Considérant 21

Extrait:

"[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."

Mots-clés

Décision; Répétition de l'indu; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait

Considérant 23

Extrait:

"En se fondant ainsi sur une pièce essentielle dont l'intéressé n'avait pas été mis à même de réfuter le contenu, l'autorité compétente a violé le droit d'être entendu reconnu à tout fonctionnaire et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel (voir par exemple, sur ce point, les jugements 69, au considérant 2, ou 1881, aux considérants 18 à 20)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 69, 1881

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Droit de réponse; Violation; Vice de procédure; Fonctionnaire

Considérant 29

Extrait:

Le requérant a refusé de procéder au remboursement de sommes que, selon l'AELE, il avait indûment perçues.
"Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait [...] refuser [...] de procéder au remboursement réclamé par l'[AELE], alors qu'il avait déjà précédemment fait l'objet de plusieurs sollicitations expresses en ce sens. La procédure de recours interne n'ayant pas d'effet suspensif - et même si l'organisation eût d'ailleurs été sans doute mieux inspirée, en opportunité, d'attendre que celle-ci fût achevée avant d'exiger le recouvrement effectif de sa créance -, il était tenu de déférer aux demandes ainsi exprimées. Aussi son refus de donner suite à ces dernières constituait-il bien un manquement à ses devoirs de fonctionnaire susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire [...]."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Effet suspensif; Répétition de l'indu; Violation; Remboursement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Condition; Refus; Demande d'une partie

Considérant 30

Extrait:

"[L]le droit d'être entendu doit être respecté de façon particulièrement rigoureuse en matière disciplinaire."

Mots-clés

Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire

Considérant 20

Extrait:

En vertu d’un principe général du droit, rappelé notamment dans les jugements 1195, au considérant 3, et 2565, au considérant 7 a), toute somme qui a été versée par erreur peut — sous réserve d’une éventuelle prescription, qui n’était manifestement pas acquise en l’espèce — donner lieu à répétition.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1195, 2565

Mots-clés

Répétition de l'indu



 
Dernière mise à jour: 12.10.2021 ^ haut