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Jugement n° 2884

Décision

1. L'OEB versera à la requérante 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
2. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérants 13 et 16-18

Extrait:

"La requérante soutient que la procédure de sélection était irrégulière. Le fait que l'avis de vacance d'emploi n'indiquait pas qu'une évaluation individuelle allait être menée par un cabinet de consultants et ne précisait pas les compétences particulières en matière de direction qui seraient évaluées par ce cabinet constitue à ses yeux une violation des articles 2 et 5 de l'annexe II au Statut. Elle ajoute qu'en conséquence des lacunes de l'avis de vacance d'emploi les précisions relatives à la nature des épreuves du concours, qui doivent être données en vertu de l'annexe II, faisaient défaut."
"Le Tribunal estime que la Commission de recours interne a commis une erreur de droit en considérant que le fait de ne pas indiquer dans l'avis de vacance d'emploi qu'une évaluation individuelle serait conduite par un tiers ne constituait pas une violation des dispositions pertinentes du Statut. La Commission a conclu en substance qu'eu égard à la nature du poste à pourvoir, aux responsabilités de la requérante à l'époque et au fait qu'il était couramment fait appel à des centres d'évaluation, l'intéressée aurait dû savoir qu'une telle évaluation faisait partie de la procédure de sélection. Le vice fondamental de ce raisonnement est que ce sont là des considérations étrangères à la question de droit qui est de savoir si le Statut prévoit que le recours à un centre d'évaluation doit être mentionné dans l'avis de vacance d'emploi."
"L'article 2 de l'annexe II au Statut dispose que l'avis de concours doit spécifier, entre autres, «les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves)» et «dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective»."
"Puisque l'évaluation individuelle conduite par le cabinet de consultants était, en partie du moins, un dispositif d'examen, le fait de ne pas l'indiquer dans l'avis de vacance d'emploi constitue une violation de l'article 2 de l'annexe II."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation; Concours; Avis de vacance; Irrégularité

Considérant 19

Extrait:

"La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VIII du Statut

Mots-clés

Tort moral; Statut et Règlement du personnel; Violation; Concours; Annulation du concours; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut