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Jugement n° 2877

Décision

1. La décision attaquée et la décision CA/D 2/06 antérieure du 26 octobre 2006 sont annulées dans la mesure où le nouveau contrat type contient des dispositions relatives à la pension des vice présidents ayant occupé antérieurement des fonctions à l'OEB.
2. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Considérant 18

Extrait:

En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au Conseil consultatif général.
"Il va de soi en droit que, «lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, [...] cette décision [d]oit [être] pleinement et correctement motivée» (voir le jugement 2339, au considérant 5). Il est aussi bien établi que, si une décision doit être motivée, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le requérant sache pourquoi son recours a été rejeté et soit à même d'évaluer s'il y a lieu de saisir le Tribunal."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2339

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Contrôle du Tribunal; Droit

Considérant 19

Extrait:

"Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recours interne; Recommandation; Mandataire

Considérant 23

Extrait:

"Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2875

Mots-clés

Organe consultatif; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Pension; Droits à pension; Consultation



 
Dernière mise à jour: 22.03.2017 ^ haut