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Jugement n° 2874

Décision

1. La décision de la Présidente en date du 14 février 2008 concernant le recours interne du requérant est annulée, tout comme la décision antérieure d'inscrire l'intéressé sur la liste des personnes à intégrer dans le système BEST.
2. La question du choix de la méthode de mise en ¿uvre des modifications apportées à la Convention sur le brevet européen est renvoyée devant la Présidente afin qu'elle prenne une décision après consultation du Conseil consultatif général.
3. L'OEB versera au requérant 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 800 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal a déclaré que «[le paragraphe 3 de l’article 38] s’applique effectivement [...] aux projets de modification du Statut
des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de “règlement d’application” susceptibles d’avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais en fait, cette disposition va plus loin encore, puisqu’elle se rapporte également à “tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel”. Elle a donc un large champ d’application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales.» Le Tribunal a également déclaré que «[ledit paragraphe 3] ne fait pas obstacle à l’exercice par le Président de son pouvoir de décision. Cette disposition vise à ce qu’un projet fasse l’objet d’une procédure formelle d’examen au cours de laquelle le personnel a le droit d’être consulté par l’intermédiaire du Conseil consultatif général.» (Voir le jugement 1488, aux considérants 9 et 10.) En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, le Président «prend toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et l’information du public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets», et, sauf si la Convention en dispose autrement, «il détermine [...] les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye». L’exercice de ces pouvoirs est, par conséquent, subordonné au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires et le CCG doit être consulté sur «tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1488

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Consultation; Représentant du personnel

Considérants 8-9

Extrait:

L’Organisation affirme à juste titre que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la légalité des modifications apportées à la Convention. Toutefois, cela ne signifie pas que le Président pouvait choisir la méthode de mise en œuvre de ces modifications sans consulter le CCG. Il n’aurait pu se dispenser d’une telle consultation que si les modifications elles-mêmes excluaient tout choix en la matière. Tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que les modifications en question ne faisaient état d’aucun élément permettant de choisir la méthode de mise en œuvre. Par conséquent, le CCG aurait dû être consulté.
Le CCG n’ayant pas été consulté, la décision d’inscrire le requérant sur la liste des personnes devant être intégrées dans le système BEST est viciée et doit être annulée. La question sous-jacente concernant la méthode de mise en œuvre des modifications apportées à la Convention sur le brevet européen est renvoyée devant la Présidente afin qu’elle prenne une décision après consultation du CCG.

Mots-clés

Consultation



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut