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Jugement n° 2869

Décision

1. La décision du 21 mai 2008 est annulée.
2. Eurocontrol paiera au requérant 6 000 euros à titre d'indemnisation, du fait qu'elle l'a privé d'une chance appréciable d'être promu en 2007.
3. L'Organisation versera au requérant 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 7

Extrait:

Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
"[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1355

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Activités syndicales; Représentant du personnel; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 8

Extrait:

"[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

Mots-clés

Egalité de traitement; Bonne foi; Respect de la dignité; Promotion; Activités syndicales; Représentant du personnel; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Détournement de pouvoir; Partialité; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut