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Jugement n° 284

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"En de pareilles circonstances, le Tribunal a appliqué le principe selon lequel il n'exerce pas son contrôle sur les décisions du Directeur général si ce n'est dans des cas particuliers et précis, tels que le parti pris, l'appréciation erronée des faits ou le vice de forme ou de procédure."

Mots-clés

Echelon; Ajournement de l'augmentation; Salaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

Le requérant demande le retrait d'une note qui "comprend les commentaires du supérieur sur le mémorandum par lequel le requérant a fait appel de la décision de refus de l'augmentation. L'administration était fondée, en vertu [d'une disposition] à verser ces mémorandums au dossier personnel confidentiel du requérant. Aux termes [de la disposition en question], le requérant pouvait demander copies de ces textes et il les a effectivement reçues. Aucune disposition n'autorise leur retrait du dossier sous prétexte qu'ils nuiraient au requérant."

Mots-clés

Pièce confidentielle; Dossier personnel; Eléments

Considérant 1

Extrait:

"Une circulaire de cette nature ne fait pas partie, contrairement au Règlement du personnel, des conditions d'emploi du membre du personnel et de ce fait une dérogation à ses dispositions ne suffit pas en soi à donner à l'intéressé un droit à réparation [...] Si une circulaire prescrit la procédure qu'il convient d'appliquer, le Tribunal examinera non pas nécessairement si la procédure a été suivie exactement, mais bien si une éventuelle dérogation a porté préjudice au membre du personnel de manière à l'atteindre dans ses droits."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Absence de préjudice; Instruction administrative; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Conséquence

Considérant 3

Extrait:

"[L]e fonctionnaire compétent [...] et le Directeur général étaient saisis tant de l'ensemble des documents pertinents, dont le requérant avait également connaissance, que des réponses écrites de l'intéressé. Ils avaient à dire non pas si l'appréciation des services par le requérant lui-même ne devait être préférée à celle du directeur de sa division, mais bien si cette dernière était injustifiée. En pareille occurrence, le membre du personnel ne saurait prétendre au droit d'être entendu, son audition relève du pouvoir discrétionnaire du supérieur en cause et elle n'est normalement pas nécessaire."

Mots-clés

Droit de réponse; Appréciation des services; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 07.04.2020 ^ haut