L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > affectation

Jugement n° 2839

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 7 décembre 2007 est annulée, de même que la décision du Directeur régional en date du 5 septembre 2005.
2. L'OMS versera à la requérante 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Si l'intéressée en fait la demande, le Directeur général saisira la Commission d'enquête des allégations de harcèlement, comme il est dit au considérant 10.
4. L'OMS versera à la requérante 2 000 euros à titre de dépens.
5. Sans préjudice du droit de la requérante de faire valoir ses prétentions concernant le fait que sa maladie était liée à l'exercice de ses fonctions et concernant la date de sa cessation d'emploi, l'examen médical de fin d'engagement et l'interruption de son congé de maladie, les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la requérante aurait dû porter ses allégations de harcèlement devant la Commission d'enquête en saisissant celle-ci d'une plainte officielle. L'Organisation a créé la Commission d'enquête pour examiner les plaintes officielles pour harcèlement et formuler des recommandations à ce sujet. Il ressort clairement de la note d'information 36/2004 et de la note de service 2001/13 que l'Organisation reconnaît qu'une plainte pour harcèlement peut aussi bien être déposée dans le cadre d'un appel interjeté contre une décision administrative que constituer une action en soi, et qu'elle a établi des mécanismes distincts pour que ces plaintes puissent être examinées par la Commission d'enquête."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire

Considérant 9

Extrait:

"Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement.
Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel.
Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."

Mots-clés

Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire

Considérant 11

Extrait:

"Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Affectation; Mutation; Réaffectation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 15

Extrait:

"Si la décision de réaffecter un membre du personnel peut se fonder sur de multiples facteurs, il est évident [...] que le «renforcement des capacités» n'était pas le véritable motif de cette réaffectation. [L]e fait de ne pas avoir informé l'intéressée des véritables motifs de sa réaffectation était un manque de respect pour sa dignité."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Affectation; Réaffectation

Considérant 17

Extrait:

"Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

Mots-clés

Situation matrimoniale; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Obligations du fonctionnaire; Consultation

Considérant 19

Extrait:

"[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Conditions d'engagement; Affectation; Réaffectation; Consultation

Considérant 3

Extrait:

Si la requérante a effectivement abordé ces questions dans ses écritures, ce n’était pas, hormis pour ce qui est des allégations relatives à l’interruption de son congé de maladie et à l’examen médical de fin d’engagement, pour fonder ses conclusions mais plutôt pour mettre en perspective ses autres allégations.

Mots-clés

Requête; Conclusions; Instruction



 
Dernière mise à jour: 23.09.2020 ^ haut