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Jugement n° 2831

Décision

1. La décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant est annulée.
2. L'OMPI versera au requérant une indemnité de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice qu'il a subi.
3. Elle lui versera également la somme de 3 000 francs à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérants 3-4

Extrait:

Le recours interne que le requérant a déposé le 27 août 2007 contre une décision datée du 23 mai 2007 a été rejeté le 18 octobre 2007 au motif qu'il était tardif. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2007.
"En réalité, le recours interne a bien été déposé dans le délai réglementaire de trois mois. La décision du 23 mai 2007 a été reçue par le requérant le 24 mai 2007. Le délai de recours commençait à courir le lendemain, soit le 25 mai 2007. Il est arrivé à expiration le 25 août 2007, qui était un samedi, jour non ouvrable à l'OMPI. Son échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 août 2007, date à laquelle le recours interne a été déposé.
Il s'ensuit que la décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant doit être annulée.
Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5 000 francs suisses pour le préjudice qu'il a subi [...]."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Début du délai; Forclusion; Recours tardif; Samedi



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut