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Jugement n° 2803

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour que celle-ci procède comme il est dit au considérant 9.
3. L'Organisation versera au requérant la somme de 40 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
4. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérant 5

Extrait:

«Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'Organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était "dans l'intérêt de l'Organisation". Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation.»
"En l'espèce, [...] le Tribunal estime que la défenderesse a exposé clairement les raisons du transfert du requérant, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle [...]."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1234

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal rappelle que,conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476,pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l'Organisation."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 476

Mots-clés

Absence de preuve; Mutation; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut