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Jugement n° 28

Décision

LE TRIBUNAL DEBOUTE LE REQUERANT DES FINS DE SA REQUETE ET LUI ORDONNE LA RESTITUTION DU LAISSEZ-PASSER QUI NE LUI AVAIT ETE CONFIE QUE POUR LA DUREE DE SES FONCTIONS ET A CHARGE DE RESTITUTION A L'EXPIRATION DE CELLES-CI.

Attendu A)

Extrait:

"En acceptant à diverses reprises et sans aucune réserve les versements effectués en sa faveur par l'organisation, le requérant peut être considéré, en vertu des principes généraux du droit, comme ayant acquiescé aux offres réelles qui lui étaient faites et comme ayant abandonné le surplus de ses prétentions."

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Renonciation à agir; Offre; Acceptation; Réparation; Acquiescement

Attendu A)

Extrait:

"Le requérant allègue vainement que le droit anglais serait applicable, à titre de droit national, alors que le Tribunal est lié exclusivement par l'application du droit interne de l'organisation, [...] ainsi que par les principes généraux du droit."

Mots-clés

Arbitrage; Droit applicable; Principe général; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Application

Attendu A)

Extrait:

"Il incombe au requérant d'apporter la preuve de ses allégations portant sur le caractère faux et frauduleux de ces rapports * ; [...] à défaut de cette preuve, il échet de rejeter tout grief de cette nature."
*trois rapports unanimes reçus à l'administration du siège.

Mots-clés

Requérant; Charge de la preuve; Absence de preuve; Rapport d'appréciation; Objections; Irrégularité



 
Dernière mise à jour: 18.09.2017 ^ haut