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Jugement n° 2782

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. La défenderesse paiera au requérant des intérêts, au taux de 8 pour cent l'an, sur le montant correspondant à l'ajustement qui lui a été versé pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
3. Elle lui paiera également 2000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 5

Extrait:

En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté.
"Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers.
En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2560

Mots-clés

Motif; Requérant; Chose jugée; Identité de cause; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation; Salaire; Ajustement; Retraite; Pension; Limites; Effet; Paiement; Portée; Droit

Considérant 6

Extrait:

En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. Des intérêts moratoires ne furent toutefois versés qu'aux agents ayant saisi le Tribunal. Le requérant, qui ne faisait pas partie de ce groupe d'agents, conteste la décision de ne pas lui verser les intérêts en question.
"a) En l'absence d'une quelconque norme particulière imposant à l'Organisation de payer des intérêts moratoires à l'agent auquel elle verse tardivement une prestation qu'elle lui doit, les intérêts moratoires ne sont dus, en principe, qu'à partir du moment où l'agent créancier a mis l'Organisation en demeure de s'exécuter. Cette solution, apparemment rigoureuse, se justifie parce qu'il suffit, pour qu'il y ait mise en demeure, que le créancier réclame, sans exigence formelle particulière, le montant qui lui est dû. [...]
b) Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque la dette est une dette arrivant à échéance à une date fixe. En pareil cas, le jour de l'échéance vaut mise en demeure (dies interpellat pro homine). Le débiteur doit des intérêts moratoires dès cette date, sans que le créancier ait à établir qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il n'en va pas autrement lorsque la dette est échue périodiquement à une date fixe, comme c'est le cas du salaire.
L'ajustement litigieux est une partie intégrante du salaire. Or celui ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois. En l'espèce, le paiement du salaire, y compris son ajustement, ne dépendait pas d'une réclamation par l'agent. La demande d'intérêts moratoires est donc fondée."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2560

Mots-clés

Requérant; Conditions de forme; Retard; Exception; Montant; Intérêts; Exécution du jugement; Principe général; Obligations de l'organisation; Absence de texte; Salaire; Ajustement; Retraite; Date; Dette; Augmentation; Paiement; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut