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Jugement n° 2780

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

"En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

Mots-clés

Requête; Décision; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel



 
Dernière mise à jour: 18.05.2020 ^ haut