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Jugement n° 277

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"Si le Tribunal doit s'assurer de l'observation du délai dans lequel il peut être saisi, il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler le respect des règles de procédure applicables devant les organes internes. Il lui suffit de constater que ceux-ci ont statué. Tout au plus en serait-il autrement si, dans sa décision finale, le Directeur général avait fait une réserve sur la régularité de la procédure de recours."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Délai; Contrôle du Tribunal

Considérant 1

Extrait:

L'organisation fait valoir que le recours interne était irrecevable parce que tardif. "Selon l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, [le Tribunal] doit examiner simplement si les instances internes ont été épuisées, c'est-à-dire, dans le cas particulier, si la première décision du Directeur général a été suivie d'un avis de la Commission de recours. Incontestablement, cette condition est remplie, ce qui entraîne la recevabilité de la requête."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Recommandation; Forclusion; Contrôle du Tribunal

Considérant 1

Extrait:

"Peu importe que la Commission de recours soit entrée en matière à tort [...] Il n'en est pas moins vrai qu'elle s'est prononcée et qu'en conséquence, le requérant a utilisé le moyen de droit interne dont il disposait."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Entrée en matière à tort; Recommandation; Délai; Forclusion; Conséquence

Considérant 2

Extrait:

La déclaration se borne à constater que le Conseil a arrêté un ensemble de propositions tendant à aligner les rémunérations sur celles des Communautés européennes. "Il s'agit [...] d'une simple manifestation d'intention qui n'impliquait pas d'engagement ferme de la part de l'Institut et qui, partant, n'a pas créé de droit dont le personnel puisse se prévaloir. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur ladite déclaration pour se mettre au bénéfice des dispositions applicables aux agents des Communautés européennes."

Mots-clés

Déclaration d'intention; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Application; Salaire; Pension; Organe exécutif; Valeur obligatoire; Proposition; Droit

Considérant 1

Extrait:

L'organisation soutient que le requérant a présenté pour la première fois dans sa requête la conclusion qu'elle contient. Selon le Tribunal, "le requérant n'a fait que reprendre, sous une forme modifiée, la prétention qu'il avait émise dans sa lettre [au Directeur général]."

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête



 
Dernière mise à jour: 08.04.2020 ^ haut