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Jugement n° 2741

Décision

La requête est rejetée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Piratage informatique; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le requérant aurait été délibérément tenu à l’écart de la phase initiale de l’enquête, pourtant décisive, et, partant, placé dans l’impossibilité d’empêcher des manipulations du matériel saisi dans son bureau. Il prétend que, puisque la perquisition de son matériel informatique a été effectuée dans le secret, il a été porté atteinte de manière injustifiée à sa «dignité d[e] travailleur» et à sa vie privée, ce qui entraînerait l’illicéité des preuves ainsi recueillies.[...] Tout travailleur a le droit d’être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales de son employeur dans sa vie privée ou dans sa correspondance. Les interventions dans la sphère privée du travailleur, que l’employeur peut être appelé à ordonner exceptionnellement pour sauvegarder le fonctionnement normal et sécurisé du système informatique de l’entreprise, doivent être effectuées en présence du travailleur ou de ses représentants. Si cela n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’accès aux fichiers personnels de l’employé se fera par tous les moyens raisonnables pour que cet accès n’aille pas au delà de ce qu’exige la sécurité de l’entreprise, pour que toute divulgation ou diffusion injustifiée de renseignements personnels soit évitée et pour que des manipulations du matériel informatique soient exclues. Il faut en outre que l’intéressé soit informé sans délai des investigations entreprises et que lui soit donné tout moyen utile de faire valoir ses droits. Ces principes de base s’appliquent aux rapports de travail au sein des organisations internationales.

Mots-clés

Enquête; Droit à la vie privée; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête

Considérant 4 a)

Extrait:

Une sanction disciplinaire ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire garantissant de manière optimale la présomption d’innocence et le droit d’être entendu du fonctionnaire. Les griefs doivent être formulés avec précision et notifiés en temps utile afin que la personne concernée puisse notamment participer activement et pleinement à l’administration des preuves tant devant l’organe chargé de procéder à l’enquête que devant l’organe disciplinaire consultatif et l’autorité investie du pouvoir de décision. Ces organes doivent veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d’une partie à l’insu de l’autre, sans qu’il importe que ces preuves soient ou non préjudiciables au fonctionnaire (voir les jugements 1133, 1212, 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 20).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1133, 1212, 2254, 2475

Mots-clés

Procédure contradictoire; Droits de procédure pendant l'enquête; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérant 5 a)

Extrait:

L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut s’écarter sans raison des avis que lui donnent les organes consultatifs réglementairement institués ou des recommandations qu’ils lui font (voir le jugement 2092, au considérant 10). En effet, s’il en allait autrement, les procédures de consultation seraient dépourvues de sens et d’utilité. Ces avis ou recommandations ne lient cependant pas l’autorité investie du pouvoir de décision au point de la priver de sa liberté d’apprécier objectivement le bien fondé des propositions qui lui sont faites et de réduire son devoir d’examiner soigneusement, en particulier, l’exactitude des constatations de fait qui y sont contenues. Mais si elle entend s’écarter des recommandations des organes consultatifs, elle doit indiquer clairement, dans sa décision, quelles sont les raisons objectives qui l’ont amenée à la solution divergente qu’elle a choisie. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cela vaut évidemment non seulement pour l’appréciation des preuves recueillies, mais aussi, d’une part, pour la décision de prononcer ou non une sanction et, d’autre part, pour la gravité de cette sanction, qui doit respecter le principe de proportionnalité.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2092

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Décision définitive; Motivation

Considérant 6

Extrait:

Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête contre une sanction disciplinaire, il lui appartient d’annuler cette sanction si celle ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir les jugements 2262, au considérant 2, et 2365, au considérant 4, alinéa a) in fine).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2262, 2365

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Pouvoir d'appréciation; Erreur de droit



 
Dernière mise à jour: 30.09.2021 ^ haut