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Jugement n° 274

Décision

1. Les deux décisions du Directeur général prises le 4 mars 1975 sont annulées.
2. Il est ordonné que les lettres et mémorandums du Directeur général à la requérante en date des 2 février 1973, 19 février 1973 et 22 juin 1973 soient retirés de son dossier.
3. Il est ordonné que les lettres et mémorandums des 22 juin et 25 juillet 1973 soient retirés du dossier de la requérante et renvoyés au Directeur général pour réexamen afin qu'il puisse, s'il le juge opportun, infliger une réprimande à l'intéressée pour avoir agi d'une manière telle que la conséquence de son action a été une interruption des travaux du Comité plénier du Conseil de la FAO le 15 juin 1973.

Considérant 22

Extrait:

"Selon la disposition 330.151 du Manuel [de la FAO], on entend par 'conduite qui ne donne pas satisfaction' 'une conduite qui est incompatible avec les obligations souscrites ou implicites du fonctionnaire envers l'organisation'. L'accomplissement des devoirs de service d'une manière ne donnant pas satisfaction entre clairement dans cette définition générale". La conduite dans la vie privée, les activités syndicales, sauf exception, échappent à la compétence du Directeur général.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 330.151 DU MANUEL DE LA FAO

Mots-clés

Compétence; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif

Considérant 21

Extrait:

Selon l'organisation, le mémorandum en question représentait l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Or le mémorandum est rédigé "à la façon de conclusions et non d'allégations. Il est impossible de soutenir que l'auteur d'une lettre disant que si la conduite non satisfaisante se renouvelle, le coupable pourra être renvoyé n'avait pas encore tranché dans son esprit s'il y avait eu ou non conduite non satisfaisante. [...] La rédaction du mémorandum ne permettait pas au Directeur général d'infliger soit un blâme soit une réprimande."

Mots-clés

Décision; Sanction disciplinaire; Blâme; Procédure disciplinaire; Réprimande; Pouvoir d'appréciation; Conséquence

Considérant 27

Extrait:

La requérante a fait l'objet de deux réprimandes, la seconde étant liée à la première. "Comme le Tribunal rejette les conclusions du Directeur général à propos de l'incident antérieur, il est évident que la seconde réprimande ne peut en la circonstance rester dans le dossier de la requérante sous sa forme actuelle. Le Tribunal estime donc que la seconde réprimande doit être annulée et que la question doit être renvoyée au Directeur général pour qu'il puisse examiner si [le second] incident est suffisamment grave en soi pour justifier une réprimande."

Mots-clés

Conduite; Sanction disciplinaire; Réprimande; Liberté d'association; Représentant du personnel

Considérant 22

Extrait:

"[L]es activités dans l'organisation du personnel constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général. [...] Il peut y avoir des exceptions. [...] En règle générale, le fonctionnaire ne prend aucun engagement, expressément ou implicitement, quant à la façon dont il se conduira dans les travaux du Conseil du personnel ou de ses organes."

Mots-clés

Requérant; Compétence; Conduite; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Activités syndicales; Chef exécutif

Considérant 22

Extrait:

Lorsque la conduite répréhensible est étrangère à l'accomplissement des devoirs de service, "chaque cas doit être examiné avec soin pour déterminer si une obligation n'a pas été respectée". La conduite dans la vie privée ne concerne pas le Directeur général, sauf si elle jette le discrédit sur l'organisation. De même, les activités syndicales échappent à la compétence du Directeur, sauf exceptions.

Mots-clés

Compétence; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Activités privées; Liberté d'association; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Chef exécutif

Considérants 11-12

Extrait:

La veille des élections, le Directeur général est intervenu pour demander au comité des élections des assurances sur la participation des fonctionnaires régionaux, en particulier leur possibilité de présenter des candidats. "Toute intervention de l'employeur dans la procédure par laquelle les salariés élisent leurs représentants, qui auront à négocier avec lui, est une question délicate, même si cet employeur a manifestement le droit de se faire entendre". Dans le cas particulier, il était douteux que le Directeur général possède ce droit.

Mots-clés

Compétence; Syndicat du personnel; Représentant du personnel; Election; Chef exécutif

Considérant 22

Extrait:

"[E]n règle générale, le fonctionnaire ne prend aucun engagement, expressément ou implicitement, quant à la façon dont il se conduira dans les travaux du Conseil du personnel ou de ses organes. Un tel engagement serait du reste contraire au principe de la liberté syndicale. La liberté syndicale implique qu'il y ait liberté de discussion et de débats. [...] Il ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si [...] la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites peut mener à des mesures disciplinaires."

Mots-clés

Compétence; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Chef exécutif; Définition; Eléments

Considérant 13

Extrait:

Les élections ont été renvoyées par le Comité des élections après une intervention du Directeur général. "Quelle que puisse être la compétence prévue par le Règlement du personnel, les Statuts qui sont la seule source d'autorité pour le Comité [...] exigent très clairement que les élections aient lieu en janvier. Le Comité peut avoir cru que les prérogatives du Directeur général l'autorisaient à dispenser le Comité d'appliquer les Statuts, mais le Comité ne pouvait supposer [...] que son action ne soulèverait pas des critiques et même de l'indignation."

Mots-clés

Compétence; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition; Représentant du personnel; Election; Chef exécutif; Date

Considérant 26

Extrait:

"Lorsque la requérante assiste à une séance du conseil de [l'organisation] ou d'une de ses commissions en tant que représentant du personnel, elle doit se comporter avec autant de bienséance que tout autre fonctionnaire. S'il y a eu, en l'occurrence, un acte de conduite non satisfaisante, le fait qu'il a été commis par un représentant du personnel et dans un but sérieux atténue l'infraction aux règles mais ne la supprime pas."

Mots-clés

Faute; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Représentant du personnel; Conséquence

Considérant 22

Extrait:

"La liberté syndicale implique qu'il y ait liberté de discussion et de débats; lorsque les sentiments s'échauffent [...], cette liberté peut conduire à l'emploi de termes exagérés, voire regrettables. Le Conseil du personnel a son propre règlement pour traiter des écarts de conduite de ce genre. Il ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu'elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général, quant aux déclarations faites, peut mener à des mesures disciplinaires."

Mots-clés

Conduite; Liberté d'expression; Sanction disciplinaire; Liberté d'association; Conséquence

Considérant 1

Extrait:

"[A]ux termes des règles générales de l'organisation, le Directeur général exerce le contrôle disciplinaire sur l'ensemble du personnel et il doit donc naturellement avoir compétence pour adresser un avertissement au lieu de prendre une mesure disciplinaire, avertissement qui est versé au dossier; peu importe que cet avertissement soit qualifié ou non de réprimande."

Mots-clés

Compétence; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Sanction disciplinaire; Avertissement; Chef exécutif

Considérants 6-7

Extrait:

La requérante a été réprimandée pour ses critiques à l'égard de deux membres du Conseil du personnel, dont elle faisait elle-même partie. "L'argumentation de l'organisation se fonde simplement sur le fait que mettre en doute l'intégrité d'un autre fonctionnaire revient à se rendre coupable de conduite non satisfaisante. De l'avis du Tribunal, c'est là une affirmation excessive. [...] Les motifs et les intentions doivent et8re pris en consideration lorsqu'il y a une accusation de conduite non satisfaisante."

Mots-clés

Motif; Conduite; Réprimande; Représentant du personnel; Contrôle du Tribunal

Considérant 2

Extrait:

"En cas de blâme présentant un caractère disciplinaire, eu égard aux garanties qui doivent être accordées aux fonctionnaires de l'organisation, le Tribunal exerce son plein pouvoir de contrôle sur le fait et sur le droit. En revanche, lorsque la mesure prise est une réprimande sans caractère disciplinaire, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle minimum, c'est-à-dire que la décision attaquée ne peut être censurée que si [...]."

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Blâme; Procédure disciplinaire; Réprimande; Contrôle du Tribunal; Différence; Garantie

Considérant 19

Extrait:

"Les fonctions de représentant du personnel ne sont pas faciles. Il peut arriver que la loyauté envers le personnel entre en conflit avec la loyauté envers l'organisation. Chaque représentant doit résoudre le conflit de la manière qu'il pense devoir adopter et qui ne sera pas la même pour tous."

Mots-clés

Obligations du fonctionnaire; Liberté d'association; Représentant du personnel; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 31.08.2020 ^ haut