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Jugement n° 2722

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Considérant 3

Extrait:

"Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

Mots-clés

Requête; Motif; Recevabilité de la requête; Droit de recours; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Equité; Force majeure; Bonne foi; Violation



 
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