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Jugement n° 2720

Décision

1. La décision attaquée du Secrétaire général de l'UIT est annulée.
2. L'UIT versera au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 20000 francs suisses en réparation du préjudice subi.
3. L'UIT versera à l'intéressé des dommages-intérêts exemplaires d'un montant de 10000 francs pour avoir diffusé un message diffamatoire à son égard à la suite du prononcé d'un précédent jugement du Tribunal et avoir ainsi, notamment, porté atteinte au libre exercice du droit au recours juridictionnel.
4. Il est ordonné à l'UIT de diffuser le texte du présent jugement auprès de l'ensemble de son personnel selon les modalités précisées au considérant 17.
5. L'Union versera au requérant 2000 francs à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 6

Extrait:

Le requérant affirme que, dans la lettre envoyée au journaliste, l'UIT s'est attaquée de manière «scandaleuse» au Tribunal. "Le Tribunal ne répondra pas à l'argumentation de la requête relative aux atteintes dont il aurait lui-même été l'objet du fait de la diffusion du message litigieux. La contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapporte pas directement au litige opposant le requérant à l'UIT quant au respect des obligations résultant de leur lien contractuel, échappe en effet à sa compétence, telle qu'elle est limitativement définie par l'article II de son Statut. Au surplus, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre le devoir d'impartialité auquel il est astreint."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Préjudice; Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Obligations du fonctionnaire

Considérant 10

Extrait:

A la suite du prononcé du jugement 2540, un journaliste émit le souhait de rédiger un article sur cette affaire. Dans le souci de se prémunir contre le risque d'atteinte à son image, l'Union adressa au journaliste et à l'ensemble du personnel de l'UIT une lettre, accompagnée d'un «résumé des faits», présentant sa propre version de l'affaire, qui était en grande partie tendancieuse. "Cette présentation fallacieuse des faits de l'espèce est d'autant moins admissible que ceux-ci ont fait l'objet de constatations par le Tribunal de céans dans le jugement 2540. Or il résulte de la jurisprudence du Tribunal que de telles constatations ne peuvent plus, en vertu de l'autorité de la chose jugée, être remises en cause et s'imposent donc aux deux parties comme étant l'expression de la vérité (voir le jugement 1540, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1540, 2540

Mots-clés

Chose jugée

Considérant 14

Extrait:

"Certes, l'UIT, qui s'était par ailleurs acquittée de son obligation d'exécuter le jugement 2540, était bien entendu en droit de diffuser des commentaires critiques à l'égard de cette décision de justice [...]. Mais l'organisation ne pouvait, à cette occasion, ni remettre en cause [...] les constatations de fait revêtues de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement, ni surtout porter atteinte, par des affirmations diffamatoires, à l'honneur et à la réputation du requérant."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2540

Mots-clés

Chose jugée; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité

Considérant 16

Extrait:

"[L]e fait, pour une organisation internationale condamnée dans le cadre d'un litige l'opposant à l'un de ses fonctionnaires, de diffuser, suite au jugement rendu, un message diffamatoire à l'encontre de l'intéressé, constitue un très grave manquement aux devoirs qui s'imposent à elle dans ses relations avec ses fonctionnaires. Un tel comportement méconnaît en effet non seulement l'obligation [...] de respecter la dignité et la réputation de ce fonctionnaire, mais encore, et de façon plus grave, celle de garantir le libre exercice de son droit de former une requête devant le Tribunal, qui implique notamment que le succès d'une telle requête ne puisse entraîner de mesures punitives ou vindicatives à son égard."

Mots-clés

Requête; Droit de recours; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Violation; Garantie

Considérant 17

Extrait:

"Le requérant demande [...] au Tribunal d'ordonner à l'UIT d'adresser à l'ensemble de son personnel, après le prononcé du présent jugement, un nouveau courriel infirmant les termes de celui diffusé le 26 juillet 2006. Dans la mesure où seule la diffusion d'un tel courriel apparaît effectivement de nature à donner une portée pleinement utile au présent jugement du point de vue de la défense de l'honneur et de la réputation du requérant auprès du personnel de l'UIT, le Tribunal considère qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à cette demande."

Mots-clés

Conclusions; Jugement du Tribunal; Réparation

Considérant 12

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, telle qu’elle ressort notamment des jugements 396, 1875, 2371 et 2475, les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires. Cette obligation, qui résulte des principes généraux régissant la fonction publique internationale, vaut également, bien entendu, pour les anciens fonctionnaires d’une organisation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475

Mots-clés

Bonne foi; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut