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Jugement n° 272

Décision

1. Pour l'établissement des avantages découlant du Statut et du Règlement du personnel, conformément à la disposition 360 du Règlement, la requérante sera réputée avoir eu sa résidence à Lima, au Pérou, nonobstant le contenu de la formule WHO 386 par elle signée en juin 1972.
2. Le cas des intervenantes, les dame Rodriguez, demoiselle Ordoñez, dame Gandolfo, dame Conrad, dame Blaise, demoiselle Argote, demoiselle Rodriguez, demoiselle Alcalde, dame Biknevicius, demoiselle McCallum, est renvoyé devant le Directeur général pour les motifs énoncés au paragraphe 8 ci-dessus.
3. L'Organisation paiera 1.000 dollars à titre de dépens.

Considérant 1

Extrait:

"[L]a compétence donnée au Tribunal à l'article II du Statut ne porte que sur les requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel. Le Tribunal n'est pas compétent pour prendre des décisions consultatives ni pour statuer sur des différends dans lesquels il n'est pas question de violation des stipulations du contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Contrat

Considérant 8

Extrait:

Les intervenantes n'établissent pas de façon claire et positive quelle était la résidence au moment de l'engagement. "[I]l convient de renvoyer les intervenantes au Directeur général pour que celui-ci, compte tenu du présent jugement, [...] puisse modifier la formule [...] de façon à ce qu'elle indique dans chaque cas la résidence exacte, convenue entre les parties, immédiatement avant la nomination, chaque intervenante ayant la latitude de se pourvoir devant le Tribunal à défaut d'accord."

Mots-clés

Intervention; Renvoi à l'organisation; Nomination; Résidence

Considérant 9

Extrait:

"Étant donné que le cas des intervenants est renvoyé devant le Directeur général en raison de l'insuffisance des éléments de preuve fournis, le Tribunal ne saurait accorder des dépens en ce qui concerne les interventions."

Mots-clés

Intervention; Dépens; Refus d'allouer les dépens; Renvoi à l'organisation; Absence de preuve; Statut local; Statut non local; Eléments

Considérant 7

Extrait:

La requérante est habilitée à faire déclarer qu'elle résidait à Lima au moment de sa nomination. "Toutefois, le Tribunal ne décidera pas qu'elle a droit aux avantages qui en découlent [...] C'est là une question qui peut appeler des réponses différentes pour des avantages différents accordés en vertu de dispositions différentes; la réponse peut dépendre aussi des circonstances et des faits pertinents au moment où l'avantage devient exigible. S'il est allégué que tel ou tel avantage a été refusé indûment, le Tribunal statuera alors sur les faits dont il sera saisi."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 360 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Nomination; Statut non local; Résidence; Conséquence

Considérant 2

Extrait:

La requérante demande au Tribunal de déclarer qu'elle a été recrutée internationalement, qu'elle doit donc bénéficier des avantages prévus dans les dispositions applicables. L'expression ne figure dans aucune des dispositions mentionnées; le dossier n'en contient aucune définition. "Le Tribunal estime qu'il s'agit là des membres du personnel qui, au moment de leur engagement, ne possédaient pas la nationalité du pays dans lequel ils devaient être affectés ou n'y résidaient pas."

Mots-clés

Nationalité; Absence de texte; Lieu d'affectation; Nomination; Statut non local; Résidence; Définition

Considérant 1

Extrait:

La demande de la requérante à l'organisation n'a jamais été acceptée ni rejetée. La requérante a saisi le Tribunal; "elle se fondait sur le silence de l'organisation et sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. L'organisation ne conteste pas que la requête relève de l'article VII et, par conséquent, la requête est recevable dans la mesure où il s'agit de cet article."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 03.04.2020 ^ haut