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Jugement n° 2645

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. La FAO versera à la requérante une somme équivalant à une année de salaire et indemnités, toutes causes de préjudice confondues, comme il est dit au considérant 11.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 10

Extrait:

"[L]a décision de ne pas renouveler l'engagement de la requérante a été prise pour une raison autre que celle invoquée par la défenderesse et doit en conséquence être annulée".

Mots-clés

Décision; Motif; Organisation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Conséquence; Différence

Considérant 5

Extrait:

[D]ans son «recours gracieux», dont le rejet avait motivé la saisine du Comité de recours, la requérante avait uniquement sollicité l’annulation de la mesure disciplinaire de suspension et sa réintégration au sein de l’Organisation. Dans son recours interne, elle avait demandé au Comité de dire que les sanctions qui lui avaient été infligées étaient illégales. Il apparaît ainsi qu’elle n’avait, durant la procédure interne, formulé aucune demande particulière tendant à obtenir la réparation d’un préjudice né du harcèlement sexuel dont elle se déclarait victime, même si elle s’était longuement expliquée sur ses allégations de harcèlement sexuel dont la dénonciation est, selon elle, à l’origine des représailles de son supérieur hiérarchique.
Le Tribunal estime, en conséquence, que toute demande de réparation du préjudice qu’aurait subi la requérante du fait du harcèlement sexuel constitue une extension de la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne et est donc irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dans la mesure où la requérante n’a pas épuisé les moyens de recours interne (voir notamment le jugement 1380, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1380

Mots-clés

Tort moral; Nouveau moyen; Harcèlement sexuel

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement sexuel

Considérant 9

Extrait:

Conformément à la jurisprudence, «[u]ne organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d’un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l’objet d’un examen sérieux par l’organisation et qu’elles ne risquent pas de représailles» (voir le jugement 1376, au considérant 19).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1376

Mots-clés

Harcèlement sexuel



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut