L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > témoignage

Jugement n° 2601

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 7

Extrait:

Suite à une altercation entre le requérant et un de ses subordonnés pendant laquelle des coups furent échangés, une enquête fut menée. Le Comité d'appel considéra que le requérant aurait dû être présent lorsque les témoignages ont été recueillis. "Le Tribunal n'estime pas qu'en l'espèce les exigences de la procédure contradictoire aient été méconnues. Les témoignages recueillis immédiatement après l'incident et ceux qui l'ont été par la suite ainsi que les commentaires du chef du Département des conférences ont été communiqués au requérant qui a pu faire connaître à plusieurs reprises ses observations, de même qu'il a pu commenter les pièces du dossier soumis au Comité consultatif mixte. Aucune règle écrite, aucun principe, n'obligeait l'administration à recueillir ces témoignages en présence de l'intéressé dès lors qu'ils n'étaient pas utilisés à son insu, ni à procéder à une confrontation et à une reconstitution sur place de ce regrettable incident." Le Tribunal procède ensuite à une comparaison avec les jugements 1133 et 999.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 999, 1133

Mots-clés

Organe consultatif; Témoignage; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Enquête

Considérants 9-10

Extrait:

"La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
[...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1725

Mots-clés

Proportionnalité; Faute; Circonstances atténuantes; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Insubordination; Supérieur hiérarchique; Sanction disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut