L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > appréciation des services

Jugement n° 256

Décision

1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle refuse de reconnaître comme la violation d'une obligation le fait d'avoir délivré, le 29 novembre 1973, une attestation en faveur de l'ancienne femme du requérant sans en informer celui-ci au préalable.
2. L'Organisation est condamnée à payer au requérant 1.000 francs suisses.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 3

Extrait:

"Selon les circonstances, les renseignements que des tiers sollicitent de l'organisation sur ses fonctionnaires peuvent être utilisés au détriment de ceux-ci. Dès lors, en sa qualité d'employeur tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son personnel dans la mesure compatible avec les siens propres et ceux des tiers, l'organisation doit en principe communiquer à ses fonctionnaires les demandes de renseignements qui les concernent, avant d'y répondre, notamment pour permettre aux intéressés de prévenir les effets dommageables de l'usage des indications données."

Mots-clés

Organisation; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information

Considérant 2

Extrait:

La disposition en cause "prévoit la création, pour chaque fonctionnaire, d'un dossier personnel auquel un caractère confidentiel est attribué. Toutefois, ce caractère ne s'étend pas aux renseignements qui, bien que susceptibles d'être déduits du dossier personnel, peuvent être obtenus facilement à d'autres sources, par exemple dans les publications de l'organisation ou les registres publics". Les renseignements donnés, dans le cas particulier, même s'ils pouvaient être aussi tirés du dossier personnel du requérant, n'étaient pas confidentiels au sens de la disposition en cause.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Dossier personnel; Critères; Définition; Publication

Considérant 3

Extrait:

L'organisation a délivré à un tiers une attestation sur les modalités d'engagement et la vie privée du requérant. "En omettant d'informer le requérant de la demande présentée à son sujet, l'organisation a méconnu une obligation qui lui incombait. [...] Le fait que l'attestation remise n'ait contenu que des indications déjà publiées ou notoires n'est pas décisif. Tout au plus eut-il dispensé l'organisation du devoir de consulter le requérant si, manifestement, la pièce sollicitée n'avait pas été de nature à lui causer un préjudice quelconque. Tel n'était cependant pas le cas".

Mots-clés

Préjudice; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information

Considérant 3

Extrait:

L'organisation "en qualité d'employeur tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son personnel [...] doit en principe communiquer à ses fonctionnaires les demandes de renseignements qui les concernent". Il s'agit, implicitement, d'une obligation statutaire. "Eu égard aux conséquences possibles de sa violation, il s'agit d'une obligation juridique, non pas d'une simple règle de courtoisie ou d'opportunité."

Mots-clés

Organisation; Communication à un tiers; Dossier personnel; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel; Application

Considérant 6

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal de constater qu'un dossier confidentiel a été constitué à son sujet; il en requiert la suppression et le droit de le consulter. "Ces conclusions sont recevables, le requérant ayant intérêt à ce que les pièces qui le touchent soient toutes incluses dans son dossier personnel, auquel il a librement accès en vertu de la disposition applicable. Il en est de même des conclusions [...] formulées [...] afin d'obtenir la liste des documents soustraits à sa connaissance et qui sont comprises implicitement dans les conclusions de la requête."

Mots-clés

Conclusions; Requérant; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Pièce confidentielle; Production des preuves; Dossier personnel; Demande d'annulation; Demande d'une partie

Considérant 1

Extrait:

Le requérant attaque la délivrance d'une attestation sur les modalités de son engagement et sa vie privée à l'avocat de son ancienne femme. Il s'agit bien d'une décision, selon le Tribunal, mais pour que la conclusion soit recevable, "il faut encore que le requérant ait un intérêt digne de protection à son admission. Il n'y a cependant aucune raison d'en douter".

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Communication à un tiers; Dossier personnel

Considérant 4

Extrait:

"En prévoyant la création de dossiers personnels, [la disposition en cause] a pour but de permettre aux fonctionnaires de s'informer en tout temps de leur situation professionnelle, notamment des appréciations portées sur leurs services; ils visent également à renseigner les organes compétents de l'organisation sur le déroulement de la carrière de chacun des agents; aussi, cette disposition ayant été adoptée dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui de l'organisation, le requérant est-il recevable à faire valoir qu'elle n'a pas été respectée."

Mots-clés

Dossier personnel; Intérêt du fonctionnaire; Carrière; Appréciation des services; Intérêt de l'organisation; But

Considérant 1

Extrait:

L'acte attaqué (la délivrance d'une attestation à un tiers) est une décision au sens propre du terme "[P]oint n'est besoin que la décision visée par un recours se prononce elle-même sur la validité d'une décision antérieure. Sinon, une autorité de recours ne pourrait jamais être appelée à se prononcer sur la légalité d'un acte autre qu'une décision, ce qui serait contraire à l'opinion commune. Peu importe donc ici que la délivrance d'une attestation réponde ou non à la notion de décision".

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Communication à un tiers; Critères; Définition

Considérant 5

Extrait:

Une disposition prescrit l'introduction dans les dossiers personnels de "toutes autres pièces relatives aux mesures officielles prises ou envisagées à l'égard du fonctionnaire." Ce texte est équivoque. Acception étroite : mesures qui font naître des droits ou des obligations. Acception plus large : toutes les mesures qui peuvent concerner le fonctionnaire. "L'interprétation littérale n'étant pas décisive, il convient de se fonder sur le but de [la disposition] pour en dégager le véritable sens." Or elle "tend à fournir des indications sur la situation professionnelle de chaque agent." Les pièces sont donc "les documents qui affectent sa situation professionnelle."

Mots-clés

Dossier personnel; Interprétation; Critères; Eléments; But

Considérant 7

Extrait:

"En vertu de l'article 4.12 du Statut du personnel, chaque fonctionnaire peut consulter librement son dossier personnel. Cependant, comme toute administration publique, l'organisation a la faculté de ne pas introduire dans le dossier personnel d'un fonctionnaire certaines pièces qui le concernent, c'est-à-dire de les soustraire à sa connaissance."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.12 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut