L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > application

Jugement n° 2493

Décision

1. Les décisions infligeant aux requérants un avertissement par écrit ainsi que les décisions rejetant leurs réclamations sont annulées.
2. Eurocontrol versera à chaque requérant la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.
3. Elle versera également à chacun d'entre eux 500 euros à titre de dépens.

Considérant 9

Extrait:

Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Compétence; Droit applicable; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Note d'information; Statut et Règlement du personnel; Application; Absence de texte; Disposition; Absence non autorisée; Sanction disciplinaire; Avertissement; Droits collectifs; Droit de grève; Grève; Syndicat du personnel; Accord syndical; Représentant du personnel; Chef exécutif; Limites; Condition; Conséquence; Effet

Considérant 11

Extrait:

Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

Mots-clés

Principe général; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Absence non autorisée; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Avertissement; Droits collectifs; Droit de grève; Continuité du service; Grève; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Condition; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut