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Jugement n° 249

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant

Extrait:

Il résulte des termes de la disposition applicable et du principe de l'intangibilité des actes administratifs que la faculté exceptionnelle reconnue au Directeur général de rouvrir une affaire relève d'un pouvoir purement discrétionnaire; "le Tribunal ne peut contrôler l'exercice de ce pouvoir qu'en cas d'erreur de droit ou de fait ou en cas d'erreur manifeste d'appréciation."

Mots-clés

Réouverture d'un dossier; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif

Considérant

Extrait:

"[Les] deux décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours dans le délai réglementaire devant le Tribunal administratif; elles sont ainsi devenues définitives et ne peuvent plus être remises en cause, sauf le cas où [le Directeur] général use de la faculté qui lui est donnée de rouvrir le dossier."

Mots-clés

Décision; Réouverture d'un dossier; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Forclusion



 
Dernière mise à jour: 05.03.2020 ^ haut