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Jugement n° 245

Décision

1. LA REQUETE EST ADMISE EN CE QU'IL INCOMBE A L'AGENCE D'ETENDRE LE DERNIER CONTRAT DU REQUERANT DE FACON A CE QUE LES RAPPORTS DE SERVICE DE CELUI-CI ATTEIGNENT LA DUREE DE CINQ ANS ET, PAR SUITE, DONNE DROIT AUX PRESTATIONS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DES NATIONS UNIES.
2. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DE LA REPLIQUE EST REJETE.
3. IL EST ALLOUE AU SIEUR MEYER UNE SOMME DE 4.000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 5

Extrait:

Le rejet de la demande du requérant de prolonger son contrat "le prive de ses droits à une pension. Il affecte donc, dans une mesure considérable, les intérêts pécuniaires d'un agent qui a rendu à [l'organisation] des services jugés constamment satisfaisants."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pension; CCPPNU; Participation; Conséquence; Refus

Considérant 3

Extrait:

"[L]e requérant reproche en vain à [l'organisation] de l'avoir engagé sans l'aviser de la pratique selon laquelle, en règle générale, les rapports de service du personnel recrute à terme fixe ne s'etendent pas au-dela de cinq ans. Assurement, on peut regretter qu'il n'ait pas été mis au courant de cette limitation d'emblée, comme semblent l'être aujourd'hui les nouveaux agents [...] cependant, puisqu'il devait s'attendre à l'extinction de son engagement [...] il ne saurait tirer un droit de l'omission qu'il impute a [l'organisation]."

Mots-clés

Organisation; Négligence; Obligation d'information; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période d'affiliation; Perte des droits aux prestations; Limites

Considérant 5

Extrait:

"[E]n limitant à cinq ans la durée des rapports de service du requérant, le Directeur général n'aurait pas derogé à la pratique en vertu de laquelle seuls les engagements de plus de cinq ans sont considérés comme permanents."

Mots-clés

Pratique; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Limites

Considérant 3

Extrait:

Le directeur du personnel avait informé le requérant que les contrats de durée déterminée pouvaient être suivis d'autres contrats de durée déterminée, la décision étant fonction des nécessités du programme mis en oeuvre par l'organisation et de la qualité des services du fonctionnaire. "Le requérant ne pouvait [en] déduire [...] qu'il avait le droit de rester au service de l'[organisation] jusqu'à la réalisation du programme à l'exécution duquel il était affecté, et aussi longtemps que son activité était satisfaisante. Au contraire, en employant le [verbe 'pouvoir', l'organisation] se réservait de mettre fin a l'engagement du requérant même si les conditions posées étaient remplies."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Condition

Considérant 4

Extrait:

"Pour que [l'] argument [de détournement de pouvoir] puisse être retenu, il faut que le Directeur général se soit laissé guider par des raisons autres que celles dont il devait s'inspirer. Dès lors, comme il incombe au Directeur général d'avoir égard dans toute son activité aux intérêts de l'organisation, il s'agit d'examiner si la décision attaquée (à savoir, le non-renouvellement du contrat du requérant) a été prise en vue de les servir. Quant à la nature de ces intérêts, dont les autorités suprêmes de [l'organisation] sont seules juges, le Tribunal administratif ne substituera pas ses vues aux leurs."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 5

Extrait:

"Bien que ce moyen [appréciation injustifiée des éléments à prendre en considération] n'ait pas été soulevé expressément par le requérant, il doit être retenu par le Tribunal, qui applique le droit d'office."

Mots-clés

Tribunal; Application du droit d'office; Déductions manifestement inexactes

Considérant 5

Extrait:

"[E]n occasionnant au requérant une perte sensible qui n'est pas motivée par un intérêt digne de protection de [l'organisation], le Directeur général a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes."

Mots-clés

Préjudice; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pension; Droits à pension; Perte des droits aux prestations; Intérêt de l'organisation; Déductions manifestement inexactes



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut