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Jugement n° 2424

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit de nouveau procédé à l'examen de la réclamation de la requérante.
3. L'Agence versera à l'intéressée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
4. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 3

Extrait:

"Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 941), estime que la défenderesse ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard de la requérante qui pouvait légitimement penser que l'examen de sa réclamation était toujours en cours dès lors qu'elle avait été informée [...] que la Commission paritaire des litiges avait rendu un avis qui lui serait communiqué sous peu."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 941

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Délai; Délai raisonnable; Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation

Considérant 5

Extrait:

"[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

Mots-clés

Motif; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recours interne; Délai; Débat oral; Contrat; Congé maladie; Incapacité; Mandataire; Composition de l'organe de recours interne



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut