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Jugement n° 2290

Décision

1. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne le remboursement forfaitaire d'une monture de lunettes.
2. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 3

Extrait:

L'0rganisation estime que le recours interne à l'encontre d'une décision de non-remboursement de frais médicaux n'a pas été introduit à temps. Ce faisant, elle prend pour point de départ du délai de recours le rejet de la demande de remboursement par un décompte du représentant des assureurs. Ce "moyen [...] est mal fondé [...]. En effet, le représentant des assureurs n'est pas un organe de l'Organisation, capable de rendre des décisions au sens du Statut des fonctionnaires de l'Office. Les décisions en matière de prestations d'assurance sont prises par l'administration, et plus spécialement par le Président de l'Office, en application de l'article 83 dudit statut."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 83 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Début du délai; Forclusion; Statut et Règlement du personnel; Assurance; Maladie; Chef exécutif; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 4

Extrait:

"En cas de doute [sur le sens raisonnable qu'il convient d'attribuer à une clause contractuelle], il est admis que le principe de la bonne foi exige que des clauses équivoques soient interprétées au détriment de celui qui a rédigé le contrat."

Mots-clés

Bénéfice du doute; Bonne foi; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Interprétation; Disposition; Contrat



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut